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 Le purin d'orties

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Mandaramad
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Mandaramad


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MessageSujet: Le purin d'orties   Le purin d'orties Icon_minitimeSam 13 Jan 2007 - 1:21

je reconnais que l'odeur est terrible Laughing mais l'efficacité n'est plus à prouver. Au Printemps, vous cueillerez des jeunes poussesd'Orties, environ 1.5 à 2 kg, que vous ferez macérer dans 10 litre d'eau environ.

Aprés 15 jours de macération, vous filtrerez votre purin.
Il est alors prés à l'utilisation. Ne le gardez pas des mois dans votre garage, 2 ou 3 semaines tout au plus.

Il sera parfait pour vos rosiers contre les pucerons ( j'ai testé ça marche hyper bien), les maladies cryptogamiques, mais également pour fortifier vos plantes en leur apportant de l'Azote et des oligo éléments.
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Craquotte
Chevêchette
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Craquotte


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MessageSujet: Re: Le purin d'orties   Le purin d'orties Icon_minitimeLun 22 Jan 2007 - 14:13

oui, moi je le fais chaque année, mai en france
c'est interdit parait il! moi qui suis de la belgique, ca me pose aucun problème pour l'instant du moins,
j'aime faire mon jardin potager, je prépare mon extrait végétal pour mes légumes , c'est a dire : par exemple ; pour les tomates, au petit matin, je fais des trous, je verse mon jus d'ortie, et plus ou moins 17 h , je repique mes tomates, je vous dis pas l'odeur, :sorcery: car dés fois c'est a côté que je verse (dont sur mes pieds) ne rigolez pas, !!! j'ai eu la farce :lol!:
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Mandaramad
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MessageSujet: Re: Le purin d'orties   Le purin d'orties Icon_minitimeMar 23 Jan 2007 - 0:07

:lol!:

En france c'est interdit, tout ce qui est bon est interdit, ca devient trééés lassant. En fait c'est interdit à la vente mais pas d'en faire chez soi! ET MOI JE CONTINUERAIS COUTE QUE COUTE! Evil or Very Mad ...nan mais!
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Mandaramad
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MessageSujet: Re: Le purin d'orties   Le purin d'orties Icon_minitimeMar 24 Juil 2007 - 7:08

Voici copie du fameux texte de loi qui interdit la commercialisation et même le conseil de purin d'orties!!!!!
Alors ça, ça a vraiment le don de me foutre en l'air une journée voyez vous!!! je vais de ce pas écrire un courrier à notre cher président où je vais lui expliquer le problème.....peut être qui sait pas finalement :lol!: Twisted Evil


Art. L. 253-1. - I. - Sont interdites la mise sur le marché, l’utilisation et la détention par l’utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.

« L’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d’autorisation est interdite.

« II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :

« 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur final, destinés à :

« a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;

« b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s’agit pas de substances nutritives ;

« c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l’exception des substances et produits faisant l’objet d’une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;

« d) Détruire les végétaux indésirables ;

« e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;

« 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu’une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L’importation d’un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.

« III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d’une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

« IV. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 253-2. - Lorsqu’un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, l’autorité administrative peut autoriser, pour une durée n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l’article L. 253-4.

« Art. L. 253-3. - Dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, l’autorité administrative peut prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1.

« Art. L. 253-4. - A l’issue d’une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l’autorisation de mise sur le marché est délivrée par l’autorité administrative après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l’exception de celles bénéficiant d’une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l’instruction de la demande d’autorisation révèle l’innocuité du produit à l’égard de la santé publique et de l’environnement, son efficacité et sa sélectivité à l’égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d’emploi prescrites.

« L’autorisation peut être retirée s’il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe la durée des différentes phases d’instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.

« Art. L. 253-5. - Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d’un produit bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la présente section doit être portée à l’attention de l’autorité administrative compétente et peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-6. - Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l’article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d’une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d’emploi fixées dans l’autorisation de mise sur le marché.

« Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l’autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-7. - Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l’article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d’emploi fixées dans ces autorisations.

« Art. L. 253-8. - Le détenteur d’une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l’autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l’évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement du produit autorisé. »

III. - Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 253-14, L. 253-15 et L. 254-1, la référence : « L. 253-11 » est remplacée par la référence : « L. 253-8 » ;

2° L’intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « La distribution et l’application des produits phytosanitaires » ;

3° Dans l’article L. 254-2, les références : « aux 1° à 7° de l’article L. 253-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 253-1 » ;

4° Le 2° du I de l’article L. 253-17 est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l’article L. 253-1 des conditions d’emploi ne figurant pas dans l’autorisation de mise sur le marché de ce produit ; »

5° Dans le 3° du même I, la référence : « L. 253-8 » est remplacée par la référence : « L. 253-6 » ;

6° Dans le 4° du même I, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « ou de recommander l’utilisation ».

IV. - Les autorisations provisoires de vente délivrées sur le fondement de l’article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993 restent en vigueur, sauf décision contraire de l’autorité administrative, jusqu’à l’examen communautaire en application du 2 de l’article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, de la substance active qu’ils contiennent, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2011.

V. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de l’article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l’instance scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les exigences mentionnées au 3 de l’article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, précitée, sont satisfaites, sont réputés bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché depuis l’arrivée à échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision contraire de l’autorité administrative, cette autorisation est valable jusqu’à l’examen communautaire, en application du 2 de l’article 8 de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, précitée, de la substance active qu’ils contiennent, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2011.

VI. - Les dispositions des I à III entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi".....


Donc voilà, je me rend aux autorités, j'avoue avoir fait du purin d'orties, j'avoue l'avoir conseillé, j'avoue, j'avoue avoir écrit et clamé qu'il est trés utile et sain d'utiliser ce produit plutôt qu'une merde chimique nocive pour la santé de nos enfants et de notre planète. J'avoue JE SUIS RESPONSABLE....mais pas coupable! Twisted Evil
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